Ordre des Avocats du Barreau de la Seine Saint Denis

 

 

 

L'assurance de protection juridique

 

 

 

 

Commission  droit pénal

Commission droit des victimes

et Commission droit civil

 

 

Loi n° 2007-210 du 19 février 2007

portant réforme de l'assurance de protection juridique

 

 

 

Séance de formation du vendredi 28 mars 2008

Maison de l'Avocat et du Droit- BOBIGNY

 

 

 

Fascicule réalisé par

Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIER

et Me Christophe GUIBLAIS

avec le concours de M. Nicolas COHEN


Sommaire

 


INTRODUCTION

GLOSSAIRE

QUELQUES CONSEILS

 

Pages 3 à 7

 

ANALYSE DE L'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

 

 

LES TEXTES

Code des assurances modifié par la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique

Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat

Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

 

Pages 8 à 17

LES POINTS DE DISCUSSION ENTRE LES ASSUREURS

ET LES AVOCATS

 

Pages 18 à 19

ANNEXES

Modèle de déclaration de sinistre

Modèle de convention d'honoraires

 

Pages 20 à 33


Introduction

Dans un monde de droit où l'on compte sur l'avocat pour assister les justiciables, un sujet ne peut rester aussi méconnu qu'il l'est aujourd'hui : l'assurance de protection juridique.

Cette opération par laquelle une compagnie d'assurance prend en charge tout ou partie des frais de procédure en cas de litige opposant l'assuré à un tiers doit être systématiquement étudiée.

Les dispositions relatives à la protection juridique sont très fréquentes dans les contrats d'assurance. Cependant, les assurés eux-mêmes n'en sont pas toujours conscients et les avocats, manquant manifestement d'informations sur le sujet, n'ont pas le réflexe d'attirer l'attention de leur client sur ce point. Or, un conseil de qualité doit pouvoir informer les clients sur ce pour quoi ils payent des cotisations.

 

De plus, le sujet de l'assurance de protection juridique ne peut être ignoré dans le contexte actuel de la réflexion sur les sources de rémunération des avocats et, notamment, sur l'importance du recours à l'aide juridictionnelle. En effet, l'assurance de protection juridique constitue, pour les classes moyennes notamment, un formidable véhicule d'accès au droit et permet de rendre solvable cette clientèle en ce qui concerne les honoraires de l'avocat. Enfin, elle garantit l’indépendance de l’avocat choisi par l’assuré vis-à-vis de l’assureur.

 

Quelques chiffres :

 

 

 

Une loi portant réforme de l'assurance de protection juridique a été promulguée le 19 février 2007, ses dispositions sont réparties dans le Code des assurances, le Code de la mutualité et la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle est d'application immédiate lorsque la déclaration de sinistre est postérieure au 19 février 2007.

 

 

 

 

 


Glossaire

L'assurance de protection juridique est un mécanisme d'assurance bien précis encore souvent confondus avec d'autres systèmes. Il ne s'agit pas pour l'assureur de se subroger à l'assuré mais de garantir la représentation et la défense de ce dernier.

Quelques définitions s'imposent donc.

 

L'assurance de responsabilité civile

La notion de protection juridique doit tout d'abord être distinguée de l'assurance de responsabilité civile. Cette distinction est d'ailleurs expressément rappelée dans la loi du
19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique (Art. L 127-6 2°
C. ass.).

 

L'assurance de responsabilité civile a aussi pour objet la défense des intérêts de l'assuré mais elle ne joue que lorsque l'assuré a causé un préjudice à autrui. Cependant, elle couvre très largement l'assuré puisqu'elle comprend non seulement la charge des frais de procédure, honoraires d'avocats compris, mais aussi –et c'est là sa spécificité- la dette de responsabilité de l'assuré.

Ainsi, l'assurance de responsabilité civile se distingue en ce que l'assureur est le principal l'intéressé à la défense de son assuré dans le procès en responsabilité intenté par la victime puisque la perte de ce procès se traduit par la mise en jeu de sa responsabilité.

Cette assurance est une obligation légale dans un certain nombre de contrats et aussi pour les parents à l'égard des dommages causés par le fait de leur enfant mineur.

 

La défense-recours

La "défense-recours" ou "défense pénale et recours" n'est pas soumise aux dispositions des articles L 127-1 et suivants du Code des assurances.

 

C'est le modèle traditionnel par lequel l'assureur prend en charge les frais de procédure en cas de litige opposant l'assuré à un tiers. Sont ainsi couverts :

 

L'aspect "défense" peut en théorie jouer dans tout type de procédure, mais il se cantonnera aux procédures pénales en pratique, les procédures civiles relevant de l'assureur de responsabilité civile.

L'aspect "recours" est particulièrement intéressant puisque l'assureur prend en charge les frais de procédure amiable ou judiciaire lorsque l'assuré, lui-même victime, agit contre le responsable de son dommage.

 

Cependant, cette assurance connaît des limites importantes.

D'une part, elle dépend du contrat principal et est donc soumise au jeu des franchises et exclusions contractuelles.

D'autre part, elle doit respecter la clause de réciprocité selon laquelle l'assureur n'intervient que lorsque le dommage, s'il avait été causé par l'assuré, aurait entraîné la responsabilité de ce dernier. Les assureurs parlent de "clause miroir". L'assuré doit donc vérifier que, s'il avait été responsable du sinistre, il aurait été couvert par l'assurance.

 

La protection juridique

Modèle moderne par lequel l'assureur prend en charge les frais de procédure en cas de litige opposant l'assuré à un tiers.

 

Soumise aux dispositions des articles L 127-1 et suivants du Code des assurances.

L 127-1 C. ass. : Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.

 

L'assurance de protection juridique échappe aux limites des clauses de défense-recours en ce qu'elle est autonome par rapport au contrat principal, quelle couvre des domaines plus étendus que la défense-recours et qu'elle n'est pas soumise à la réciprocité.

 

Cette assurance permet, en cas de litige, à l'assuré, demandeur ou défendeur, d'être assisté par un avocat payé par l'assurance jusqu'à un plafond déterminé. Ce plafond est généralement plus élevé que pour la défense–recours et peut être dépassé par la convention d'honoraires signée entre l'avocat et son client.

L'assureur ne paye que les frais de la procédure et en aucun cas n'est tenu des dommages-intérêts auxquels l'assuré peut être condamné.

Le champ de la garantie est généralement limité en pratique mais peut s'étendre à toutes procédures. L'article  L 127-6 du Code des assurances prévoit tout de même deux exceptions (cf. infra).

 

 

Les contrats segmentés proposent une liste exhaustive des risques couverts.

 

 

Les contrats "tout sauf" englobent tous les risques juridiques relevant de toutes les branches du droit, sous réserve des exclusions légales et conventionnelles.

 

Domaines couverts par l'assurance de protection juridique

L'assurance de PJ peut en théorie couvrir tous les domaines juridiques (ex : biens immobiliers, construction, copropriété, travail, emplois familiaux et domestiques, consommation, agression, accident, santé, succession, etc.). La copropriété et le droit du travail sont deux des domaines les plus demandés aujourd'hui.

Elle peut aussi couvrir des professionnels (ex : conflit individuel du travail avec un salarié, conflit en matière d'affiliation, cotisation ou prestations avec un organisme social, etc.). 

L'assurance de PJ peut encore couvrir les frais d'une procédure de médiation.

 

 

Nouveau : Certains  contrats d'assurance de protection juridique couvrent désormais :

 

 

 

Chaque contrat étant différent, l'avocat doit être particulièrement vigilant :

 

NB : En pratique, il est donc recommandé de s'assurer de l'accord de l'assureur de protection juridique sur la couverture du sinistre avant d'agir.

 

L'assuré

Le souscripteur du contrat, son conjoint non séparé (son concubin ou son partenaire si un pacte civil de solidarité a été conclu), ainsi que toute personne à sa charge au sens fiscal du terme.

 

Le litige

Toute réclamation amiable ou judiciaire faite par ou contre l'assuré.

 

 

 

 


NB : Si votre client ne retrouve pas son contrat d'assurance.

Sachez que la plupart des contrats ont été scannés et numérisés. Si vous connaissez la référence du contrat, l'agent général doit pouvoir le retrouver facilement.

 

NB : En cas de conflit avec l'assureur.

Les rapports avec l'agent général d'une compagnie d'assurance peuvent parfois se tendre. Dans cette hypothèse, plutôt que de laisser un conflit s'envenimer, pensez au médiateur.

En effet, la Fédération française des sociétés d'assurance, ainsi que les compagnies elles-mêmes ont un organe interne de médiation pour apaiser et régler les conflits[1].

 

NB : Les mineurs

Ce sujet touche les trois domaines d'assurance évoqués ci-dessus :

L'assurance de responsabilité civile,

L'assurance défense-recours

Et l'assurance de protection juridique.

 

Lorsque des mineurs ont causé un préjudice et que, eux ou leurs parents, sont mis en cause, les frais de procédures peuvent, dans une majorité de cas, être pris en charge pas les assurances.

 

Notamment d'ailleurs parce que les parents souscrivent souvent en double les assurances : à l'assurance de responsabilité civile incluse dans le contrat multirisque, ils ajoutent souvent l'assurance scolaire – type MAE. Ils peuvent parfois aussi bénéficier d'un contrat de protection juridique. Ainsi, il faut systématiquement faire une déclaration de sinistre signée par les parents et il convient aussi indiquer qu'un contentieux judiciaire est à prévoir et notamment l'éventuelle constitution de partie civile lors de cette procédure.[2]

 

Enfin, les avocats dénoncent un problème réel. Il arrive, même lorsque la garantie défense-recours a été actionnée, que l'assureur refuse de payer les honoraires de l'avocat du mineur auteur ou de ses parents au motif, plus ou moins avoué, que l'assureur prend en charge les conséquences pécuniaires de l'infraction et qu'un avocat n'est donc pas nécessaire. Dans ces hypothèses, il sera utile de rappeler que l'intervention de l'avocat, d'une part, se fait dans l'intérêt des parents civilement responsables et, d'autre part, peut justement servir à faire baisser le montant de l'indemnisation.

La saisine du médiateur de la compagnie d'assurance sera aussi tout à fait opportune.

 

NB : Cumul des assurances de protection juridique

Les Français sont souvent multi-assurés, y compris en protection juridique. Il faut savoir que le Code des assurances prévoit le cumul de garanties (art. L 121-4 al.4 C. ass). En d'autres termes, pour un même litige, l'assuré pourra demander à ses diverses compagnies de participer au règlement des honoraires, ce qui peut être un moyen de ne pas limiter les honoraires au plafond défini par un seul contrat. Dans cette hypothèse, la déclaration de sinistre devra être faite au près de chaque compagnie d'assurance en mentionnant la présence des autres assureurs.


Analyse de l'assurance de protection juridique

L'assurance de protection juridique a pour origine une directive communautaire de 1987 transposée dans le Code assurances en 1989 principalement aux articles L 127-1 et suivants. Une réforme substantielle est intervenue par une loi du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique qui rappelle et énonce expressément un certain nombre de principes devant améliorer le fonctionnement de la protection juridique.

 

Aujourd'hui, les textes en vigueur sont compris dans le Code des assurances (dispositions reprises dans le Code de la Mutualité), la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que dans le Décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.

 

 

 

Code des assurances

 

 

Article L 127-1

Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 5

 

Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.

 

 

Définition légale de l'assurance de protection juridique.

 

Article L 127-2

Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 5

 

L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante.

 

 

 

Singularité formelle du contrat d'assurance de protection juridique:

 

Cette règle doit permettre une meilleure information des consommateurs tout en imposant aux assureurs de réformer leur pratique de globalisation des primes.

 

 

 

 

Article L 127-2-1

Créé par Loi n°2007-210 du 19 février 2007

art. 1

 

Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire.

 

 

Quant à la déclaration de sinistre :

 

Cette définition impose une démarche active de l'assuré qui doit entreprendre, préalablement à toute saisine de l'assureur de faire constater la réalité du litige.

L'objectif est de pacifier les litiges et de permettre aux assurés de mieux mesurer, par leur implication, l'importance de la situation.

 

Ex : Un assuré salarié souhaite bénéficier de son assurance de  protection juridique dans le cadre d'un litige relatif à un licenciement. L'assuré doit d'abord contester le licenciement par LRAR auprès de son employeur. En cas de refus, exprès ou d'absence de réponse, le sinistre sera réalisé et l'assuré pourra le déclarer à son assurance.

Cette définition devra nécessairement être appliquée avec souplesse à l'égard de certains domaines de contentieux (le divorce par exemple).

 

La déclaration de sinistre permet de bénéficier d'une assistance juridique et financière dès l'origine d'un litige.

A ce stade, l'assureur est maître de la décision d’opposer ou non un refus de garantie à la suite d’une réclamation, puisqu’il a le droit d’apprécier l’opportunité de la suite donnée à un litige.

 

 

Article L 127-2-2

Créé par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 1

 

Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l'assureur, sauf si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant aux démarches antérieures à la déclaration de sinistre.

 

 

 

 

 

 

 

Article L 127-2-3

Créé par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 1

 

L'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.

 

 

 

Quant au droit à un avocat :

 

Cette disposition est particulièrement importante, elle permet de garantir une véritable défense dans l'intérêt de l'assuré.

 

Cela facilitera par ailleurs la possibilité de négocier les situations et de parvenir à un protocole d'accord ou à une transaction.

 

Dans cette hypothèse, l'assureur ne pourra pas assister seul l'assuré et devra respecter les dispositions de l'article L 127-3 C ass.

 

 

 

 

Article L 127-3

Modifié par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 2

 

Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article

L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir.

Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur.

Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents.

L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant au principe du libre choix de l’avocat :

 

Ce texte permet de mettre fin au choix d'avocat imposé par les compagnies d'assurance. La liberté de choix de l'avocat est très clairement énoncée et détaillée dans sa mise en œuvre.

 

Pourtant force est de constater que l'assureur impose encore souvent à l’assuré un avocat de son réseau en précisant que, dans ce cas, aucun frais ne sera engagé par l'assuré.

Or, un avocat choisi librement par une partie est avant tout indépendant de l'assureur et agira véritablement dans l'intérêt de son client. Il s'agit d'un rééquilibrage du rapport de force dans l'intérêt de l'assuré.

 

Aujourd'hui, certains assureurs utilisent cet argument comme un plus commercial.

 

Article L 127-4

 

Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.

Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.

Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.

 

 

Quant aux litiges et aux conflits d'intérêts entre l'assuré et l'assureur :

 

Des procédures de règlement sont prévues et détaillées (L 127-4 et L 127-5 C. ass.).

Notamment le recours à une tierce personne sous le contrôle du Président du Tribunal de grande instance ainsi que la suspension des délais de recours contentieux durant le règlement de ce conflit

 

Article L127-5 

 

En cas de conflit d'intérêt entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à l'article L. 127-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 127-4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. Article L 127-4

 

Article L 127-5-1

Créé par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 3

 

Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique.

 

Quant aux honoraires de l'avocat :

 

La libre fixation des honoraires de l'avocat est affirmée de façon inconditionnelle. Cette disposition met en avant la réalité d'une véritable concurrence, et va permettre de diminuer les abus de position dominante.

Il est même désormais obligatoire de signer une convention d'honoraire  en application de l'article 10 al. 2 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (cf. infra).

 

NB : L'assureur aura toujours la possibilité de limiter le montant de sa garantie par un plafond contractuel.

 

NB : Les barèmes des honoraires d'avocat pris en charge par l'assureur sont indiqués dans les conditions générales du contrat. Ils peuvent être fixes ou indicés et les montants peuvent être indiqués H.T. ou T.T.C.

 

 

NB : Dans l'hypothèse où le client veut que l'avocat  soit payé directement par l'assureur, ce dernier devra être partie à la convention.

 

 

 

 

 

 

Article L 127-6

 

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

1° A l'assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation ;

2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur.

 

 

 

 

 

Quant aux limites du champ d'application des règles relatives à l'assurance de protection juridique.

 

Article L 127-7

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V)

 

Les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

 

 

Quant au secret professionnel.

 

Article L 127-8

Créé par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 4

 

Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées.

 

 

Quant aux sommes versées à l'assuré au titre de l'article 700.

 

Article L 322-2-3 (anc. art. L 321-6)

 

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 qui pratiquent l'assurance de protection juridique optent pour l'une des modalités de gestion
suivantes :

- les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche "protection juridique" ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les emploie, ni dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers, commerciaux ou administratifs ;

- les sinistres de la branche "protection juridique" sont confiés à une entreprise juridiquement distincte ;

- le contrat d'assurance de protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.

 

Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

 

 

Quant au mode de gestion de l'entreprise pratiquant l'assurance de protection juridique :

 

Les systèmes d'organisation interne des sociétés d'assurances sont limitativement prévus afin d'éviter les conflits d'intérêts entre les différentes branches d'assurance.

 

Article R127-1

Modifié par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 3

 

Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent indiquer la modalité de gestion, prévue à l'article L. 321-6, pour laquelle l'entreprise a opté.

Si l'entreprise a opté pour celle prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article    L. 321-6, l'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services assurant le traitement des sinistres de la branche Protection juridique.

Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique.

Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.

 

 

Quant à l'obligation d'information de l'assureur sur son mode de gestion

 

 

 

 

 

 

 

 

A quel moment l'assureur paye-t-il ?

 

 

Quand il reçoit la facture d'honoraires de l'avocat

 

Au fur et à mesure de l'engagement des frais

 

Si l'assuré est assigné

 

 

 

Si l'assuré saisit lui-même l'assureur  pour une démarche amiable sans que l'autre partie ne soit assistée d'un avocat.

 

 

 

 

Si l'assuré saisit lui-même l'assureur mais que la partie adverse est assistée d'un avocat.

 

 

 

 

 

 


Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat

 

 

 

Article 10

Modifié par Décret 2007-932 du 16 mai 2007

 

A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Sauf si l'avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

La rémunération d'apports d'affaires est interdite.

 

 

Quant à la convention d'honoraires :

 

La convention d’honoraires doit permettre à l’assuré d'obtenir une information claire sur le montant des honoraires de l’avocat.

 

L'avocat établira cette convention avec l'assuré. Elle propose : soit un honoraire fixe et forfaitaire, soit un honoraire au temps passé soit un honoraire mixte, avec une partie fixe et un honoraire de résultat[3].

L'assureur n'a pas à connaître du contenu de cette convention

 

NB : l'assureur aura toujours la possibilité de limiter le montant de sa garantie par un plafond contractuel.

 

NB : L'assurance ne couvre jamais l'honoraire de résultat.

 

 

 

 


Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

 

 

 

Article 2

Modifié par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 5

 

Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.

Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.

Aux même conditions, il peut être accordé aux syndicats de s copropriétaires d'immeubles soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour l'exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en défense.

L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection.

 

 

Quant à l'aide juridictionnelle : Principe de subsidiarité.

 

La loi de 2007 a introduit le principe de subsidiarité de l'aide juridictionnelle lorsque la personne est titulaire d'un contrat de protection juridique.

Un décret devrait venir préciser la mise en œuvre de ce principe. Il semble qu'il appartiendra à l'avocat de vérifier l'existence d'un tel contrat, son étendue et ses limites afin que la victime qui entrerait dans les critères de l'aide juridictionnelle ne soit pas lésée.

 

 

 

 

 

 

 


Les points de discussion entre les assureurs
et les avocats

 

 

La loi du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique a été promulguée au terme de cinq années de négociations entre la Chancellerie, les assureurs et les avocats.

 

Les débats lors de l'élaboration du texte

Au moment du vote de la loi, les compagnies d'assurance, notamment la FFSA (Fédération française des sociétés d'assurance) et le GEMA (groupement des entreprises mutuelles d'assurance), ont opposé un certain nombre de critiques auxquelles les avocats ont répondu.

 

Critique des assureurs : La loi prévoit de faire intervenir des avocats dès la phase amiable du règlement des conflits, ce qui risque d'accroître le coût du contrat de protection juridique pour l'assuré.

 

Réponse des avocats : Au contraire, cette intervention en amont de l'avocat permet surtout d'éviter un procès coûteux.

 

 


Critique des assureurs : L'obligation d'associer systématiquement un avocat si la partie adverse est elle-même assistée d'un avocat va renchérir inutilement le coût de la prestation et compliquer une procédure dont les assurés sont satisfaits.

 

Réponse des avocats : Au contraire, il s'agit du respect d'un principe essentiel de procédure, l'égalité des armes.

 

 


Critique des assureurs : L'interdiction pour les assureurs de négocier des honoraires avec les avocats abolira une relation de confiance et de compétence bien établie entre les assureurs et les avocats.

 

Réponse des avocats : Au contraire, cette règle est un gage d'indépendance vis à vis des compagnies d'assurance.

 

 

Critique des assureurs : La loi aura pour effet d'engorger les tribunaux avec des dossiers d'un faible montant, tout en majorant sérieusement le coût de l'assurance.

Réponse des avocats : Au contraire, le filtre de l'avocat permet d'élaguer les mauvaises procédures.

 


 

Les points toujours discutés

 

Un an après la loi de 2007, les avocats dénoncent encore certaines dérives de la part des assureurs de protection juridique.

 

Dans son rapport d'étape sur la loi de 2007, le Bâtonnier COVIN, explique que la mise en œuvre de la réforme ne se fait pas sans difficultés dues à la résistance des assureurs. Il attire à ce sujet l'attention des avocats sur deux éléments :

 

1) "Les contrats de protection juridique "imposent notamment [à l'assuré] une information quant au contenu de l'argumentation, ce qui peut correspondre à une violation du secret professionnel."

 

2) "Plus grave encore et c'est l'objet du présent rapport, commencent à arriver des lettres de Bâtonniers portant à la connaissance de la Conférence [des Bâtonniers] des tentatives des compagnies afin d'imposer des conventions d'honoraires elles-mêmes.

C'est ainsi que par lettre du 30 janvier 2008, José COHEN, Bâtonnier d'ARGENTAN, transmet à la Conférence une lettre qu'il a lui-même reçue de la MATMUT tentant d'imposer sa convention d'honoraires.

On lit dans ce projet de convention qui est bien une convention entre l'avocat et le client, ce qui suit :

 

"Monsieur X a confié au Cabinet Y la défense de ses intérêts devant le Tribunal de Z dans le cadre de la procédure l'opposant à W.

Sans garantie à l'issue de cette procédure, le Cabinet Y s'engage à :

- procéder à toute diligence,

- mettre en œuvre tout moyen de droit et de procédure pour défendre les intérêts de Monsieur X et lui assurer les meilleures chances de succès.

En contrepartie de cette mission, les parties conviennent du versement d'un honoraire forfaitaire dont le montant sera égal à celui qui est prévu au barème de remboursement correspondant au contrat d'assurance de protection juridique souscrit par Monsieur X.

Il est expressément convenu entre les parties qu'il n'y aura pas d'honoraire complémentaire".

 

Il est d'évidence que cette mention est totalement contraire à la loi puisque, par référence au barème de remboursement correspondant au contrat d'assurance de protection juridique, c'est en réalité la compagnie elle-même qui dans les rapports entre l'avocat et l'assuré fixe le montant de l'honoraire.

Il s'agit donc d'une violation flagrante de l'article L 127-5-1 du Code des Assurances et de l'article L 224-5-1 du Code de la Mutualité."

 


Contributions

Intervenants :

 

Nathalie BARBIER

 

 Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Seine Saint Denis

Christophe GUIBLAIS

 

Avocat Barreau de la Seine Saint Denis

Patrice LE GOFF

Agent général au sein de Assurances AXA

 

Céline JULIEN LABRUYERE

Juriste au sein de AXA PROTECTION JURIDIQUE

 

 

Rédaction de la plaquette :

 

Nathalie BARBIER

Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Seine Saint Denis

 

Christophe GUIBLAIS

 

Avocat Barreau de la Seine Saint Denis

Frédéric COVIN

Vice-Président de la Conférence des Bâtonniers, Président de la Commission Patrick GERVAIS sur l’Accès au Droit, l’Aide Juridictionnelle et la Protection Juridique

 

Nicolas COHEN

Chargé de mission

 

 

 

 

 

 

 

 


Annexes

Modèle de déclaration de sinistre

Modèle de convention d'honoraires.

 

 


Modèle de déclaration de sinistre

 

Courrier envoyé par l'assuré

M. X, Assuré

Lieu, date

 

Y, Assureur

DECLARATION DE SINISTRE

LRAR

 

VOS REF :

Nom et adresse de l'assuré

N° de sociétaire

 

Références d'autres contrats susceptibles de couvrir le conflit

 

Déclaration de sinistre

Faits du….

 

 

Madame, Monsieur,

 

Je vous indique que… (exposé chronologique des faits et des éventuels actes de procédure judiciaire + apports de pièces)

 

S'il s'agit d'un parent responsable du fait de son enfant mineur, indiquer le nom et l'âge de l'enfant au moment des faits.

 

Si l'assuré à causé le dommage préciser:

Une action civile est à prévoir, les dommages-intérêts qui pourraient être alloués me seront opposables en ma qualité de civilement responsable.

 

Je tiens en conséquence à vous déclarer ce sinistre

 

Par ailleurs, je vous déclare que :

 

 

Je vous remercie de bien vouloir m'accuser réception de la présente

 

Je suis à votre disposition pour tout autre renseignement.

 

En vous remerciant, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes salutations distinguées.

 

Signature de l'assuré


Modèle de déclaration de sinistre

 

Courrier envoyé par l'Avocat

M. Z, Avocat

Lieu, date

 

Y, Assureur

 

 

LRAR

 

NOS REF :

 

VOS REF :

Nom et adresse de l'assuré

N° de sociétaire

 

 

Madame, Monsieur,

 

Je vous indique avoir été saisi par M. X, demeurant….., sociétaire de votre Compagnie

 

S'il s'agit d'un parent responsable du fait de son enfant mineur, le préciser ;

 

Exposé chronologique des faits et des éventuels actes de procédure judiciaire + apports de pièces.

 

Si l'assuré a causé le dommage, préciser qu'une action civile est à prévoir.

 

M. X vous a déclaré ce sinistre par la lettre jointe en original et signée de sa main.

 

Je vous remercie de bien vouloir noter ma présence dans le cadre de cette affaire.

 

Par ailleurs, M. X souhaite pouvoir bénéficier de :

 

 

… et vous indique que je suis d'accord pour assurer sa défense.

 

 

Je suis à votre disposition pour tout autre renseignement.

 

Je vous prie de me croire votre bien dévouée.

 

 

Signature de l'Avocat.

 


Modèle de convention d'honoraires

 

Modèle disponible sur le site Internet du CNB

www.cnb.avocat.fr/VieDuConseil/APJ/convention.doc

 

CONVENTION D’HONORAIRES

(Loi n° 2007-210 du 19 février 2007)

___________________________________________

 

Entre les soussignés :

           

Maître …..

Ci-après dénommé                                          l’avocat d’une part

Et

Mr ou Mme …………………………

Ci-après dénommé                                          le client d’autre part

_________________________________________________________________________

 

DISPOSITION SPÉCIFIQUE : CONTRAT DE PROTECTION JURIDIQUE

 

Il est ici précisé que le client bénéficie d'un contrat de protection juridique souscrit auprès de la ou des Compagnie d'assurance ……

Police n°……..

Courtier….….

Eventuellement 2° Police n°….  etc.

 

Cette convention entre donc dans le champ d'application des articles L 127-1 et suivants du Code des assurances et de l'article 10, alinéa 2 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007.

 

________________________________________________________________________

 

Il a donc été convenu ce qui suit :

 

L’avocat accepte d’intervenir pour défendre les intérêts du client dans les conditions
suivantes :

 

Définition de la mission : Ex : assignation – défense, etc. (dans telle ou telle matière)

 

Devant telle juridiction : à préciser (TA, TI, TGI, TC, PRUDHOMMES, JEX, Cour d'Appel etc.)

 

I - LA MISSION DE L’AVOCAT

Il s’agira d’une mission de conseil, d’assistance et de représentation.

 

L’avocat s’engage à procéder à toutes les diligences, à mettre en œuvre tous les moyens de droit et de procédure pour garantir les intérêts du client et lui assurer les meilleures chances de succès.


Modèle de convention d'honoraires

II - LA DÉTERMINATION DE L’HONORAIRE

En contrepartie de son intervention, l’avocat percevra des honoraires qui seront fixés selon la présente convention :

 

BASE INDICATIVE

 

TAUX HORAIRE DE L’AVOCAT (HORS TAXE)

 

Maître           facture ses diligences à …….. Euros H.T de l’heure.

(taux déterminé selon le type d’affaires et la complexité du dossier et en fonction de l’ancienneté, de la notoriété et des spécialisations de l'avocat)

(il prend en compte le taux de charge du cabinet de l'avocat et la prestation intellectuelle de ce dernier)

 

HONORAIRE PRINCIPAL (HORS TAXES)

 

OPTION 1 :

Rémunération au taux horaire de ….

(recommandation :  établissement d'un devis - Art. 10 D. 12 juillet 2005)

 

OPTION 2 :

Honoraire forfaitaire sur la base de ………… heures

(Voir annexe 2 - références indicatives en temps passé)

 

Si dans le dossier concerné il s'avère que le temps passé sera finalement supérieur aux heures fixées à l'origine dans le forfait, la présente convention devra alors faire l’objet d’un avenant entre le cabinet et le client

L’honoraire s'entend hors taxes dont le taux applicable au jour de la facturation sera perçu en sus des honoraires.

 

HONORAIRE DE RÉSULTAT (HORS TAXES) (FACULTATIF)

 

L’honoraire de résultat sera déterminé par le résultat obtenu ou le montant de la condamnation évitée (prévoir le mode de calcul qui peut être, par exemple, un pourcentage global ou par tranche).

 

FRAIS ET DEBOURS SUPPLÉMENTAIRES

 

¤  Frais supplémentaires dans les procédures

* Frais d'huissiers (sommation, commandement, citation, assignation, signification)

* Frais de greffe

* Actes du palais

* Droit de plaidoirie

* Droit d'enregistrement

            * Frais de photocopies

            * Affranchissement

 

¤ Frais de déplacement

Si le cabinet est amené pour les besoins de la défense à effectuer des déplacements en dehors de la ville où est situé le cabinet, il percevra :


Modèle de convention d'honoraires

 

* Un forfait de ……euros par déplacement si c’est dans …… tel périmètre

* Sinon une indemnité kilométrique selon barème fiscal

* En cas de déplacement avion ou train : il sera remboursé de ses frais sur justificatifs (avion, train, hôtel, restaurant), ainsi qu'un honoraire spécifique au temps passé pour le déplacement.

 

¤ Frais d’intervention d’un autre avocat

 

* Postulation selon le tarif

* Honoraires de l’avocat correspondant.

 

 

III - MODALITES DE RÈGLEMENT

L’honoraire principal et les frais seront réglés, au fur et à mesure, dans les 15 jours de la réception de la facture.

 

L’honoraire de résultat ne sera réglé qu’en présence d’une décision ou d’une transaction à caractère définitif.

 

A l’issue de la procédure, le client recevra une facture récapitulative détaillée.

 

Tout règlement des honoraires et des frais par prélèvements sur des sommes consignées à la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) ne pourra s'effectuer qu'après obtention d'une autorisation écrite préalable du client, conformément aux dispositions prévues aux articles 236 et suivants du décret du 27 novembre 1991.

 

S’agissant d'une convention d'honoraires rentrant dans le champ d'application de la loi du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique, l’avocat pourra :

 

-          soit adresser sa facture directement à son client qui se fera rembourser par la compagnie d’assurance dans la limite de la garantie de celle-ci ;

-          soit adresser avec l’accord de son client ses notes d’honoraires à la compagnie d’assurance dans la limite de la garantie de celle-ci.

 

Dans tous les cas, si les honoraires dépassent le plafond garanti par la police, l’avocat sera réglé directement par son client.

 

 

IMPORTANT :

Lorsque la mission de l'avocat aboutira à une décision de justice, toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficiera par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge, et subsidiairement à l'assureur dans la limite des sommes qu'il a engagées conformément aux dispositions impératives du Code des assurances (Article L 127-8 )

 


Modèle de convention d'honoraires

IV - RUPTURE DE LA CONVENTION

En cas de rupture de la présente convention, pour quelque cause que ce soit, les parties  conviennent d’ores et déjà de renoncer au caractère forfaitaire des honoraires qui seront calculés exclusivement sur la base horaire au taux figurant ci-dessus.

 

Les litiges éventuels seront réglés selon les dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 figurant en annexe.

 

 

FAIT A                                                                                

 

LE

 

 

LE CABINET D’AVOCAT                                                 LE CLIENT

 

 

 


Modèle de convention d'honoraires

 

Annexe 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES

 

Honoraires – émoluments – débours – mode de paiement des honoraires

 

(Art. 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; art. 10, 11 et 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat)

           

            Article 11 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat

           

Détermination des honoraires

 

            11.1 A défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

           

            Information du client

           

            11.2 L’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires.

           

            Eléments de la rémunération

           

            La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :

           

            - le temps consacré à l’affaire,

            - le travail de recherche,

            - la nature et la difficulté de l’affaire,

            - l’importance des intérêts en cause,

- l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,

- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,

- les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,

- la situation de fortune du client.

 

11.3 Modes de détermination des honoraires

           

            Modes autorisés

           

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

 

 

            Modèle de convention d'honoraires

 

Modes prohibés

           

            Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.

           

            Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.

           

            L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.

           

La rémunération d’apports d’affaires est interdite.

           

Provision sur frais et honoraires

           

            11.4 L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

 

Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

 

A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.

           

            11.5 Partage d’honoraires

 

            Avocat correspondant

           

            L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir.

           

            Sauf stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.

            Rédaction conjointe d’actes

           

            En matière de rédaction d’actes et lorsqu’un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d’assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d’ordre ou pour le compte de celui-ci.

           

            Dans le cas où il est d’usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l’une des parties et à la condition que l’acte le stipule expressément, les
Modèle de convention d'honoraires

 

honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction.

 

Partage d’honoraires prohibé

 

            Il est interdit à l’avocat de partager un honoraire quelle qu’en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.

           

            Modes de règlement des honoraires

           

            11.6 Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.

           

            L’avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l’avocat.

           

            L’endossement ne peut être fait qu’au profit de la banque de l’avocat, aux seules fins d’encaissement.

           

            L’avocat porteur d’une lettre de change impayée peut agir devant le Tribunal de Commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d’honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.

           

            Compte détaillé définitif

           

            11.7 L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

 

Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

 

Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.

           

           

 

L’honoraire dans le décret déontologie

 

Art. 10, 11 et 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat

 

Art. 10 – A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.


Modèle de convention d'honoraires

 

L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Sauf si l'avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

 

La rémunération d'apports d'affaires est interdite.

 

Art. 11 – L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.

 

Art. 12 – L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.

 

 

Contestations en matière d’honoraires et débours

 

Art. 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat

           

Art. 174 - Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.

 

Art. 175 – (Mod. par décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, art. 2) Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.


Modèle de convention d'honoraires

 

Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.

 

Art. 176 - La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

Art. 177 – L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.

L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

Art. 178 – Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.

 

Art. 179 – Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal de grande instance.

Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.

 

 

Dispositions du Code des assurances

 

 

Art. L 127-2-1 - Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire.

 

Art. L 127-2-2 - Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite. Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l'assureur, sauf si l'assuré peut justifier d'une urgence à les avoir demandés.

 

Art. L 127-2-3 - L'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.

 

Art. L 127-3 - Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir.

Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur.

Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents.

L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part.


Modèle de convention d'honoraires

 

Art. L 127-4 - Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.

Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.

Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.

 

Art. L 127-5 - En cas de conflit d'intérêt entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à l'article L. 127-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 127-4.

 

Art. L 127-5-1 - Les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique.

 

Art. L 127-6 - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

1º A l'assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation ;

2º A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur.

 

Art. L 127-7 - Les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

 

Art. L 127-8 - Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées.

 

 


Modèle de convention d'honoraires

 

Annexe 2

REFERENCES INDICATIVES A USAGE DES AVOCATS RÉDACTEURS DE LA CONVENTION

Ce document qui n'a qu'une valeur parfaitement indicative est destinée à permettre aux avocats d'établir soit le devis (s'il s'agit d'un honoraire calculé à l'heure) soit le forfait, dans un souci de transparence vis à vis du client.

Il s'agit de temps moyens standard qui ne prennent pas en compte ni la complexité de certains dossiers, ni la multiplicité des audiences de procédure, ni le temps d'attente aux audiences, ni les temps de déplacement.

Il ne concerne que  l'activité judiciaire et ce qui y est lié.

En revanche, il ne fixe en aucun cas le montant du taux horaire à l'entière appréciation de l'avocat. (taux horaire tenant compte du taux de charge du cabinet de l'avocat et de sa prestation intellectuelle)

Il ne constitue pas un tarif.

Si l'on prend un exemple de prestations facturables transformées en temps :

-          la consultation préalable :                     de 1 à 2 heures

-          la consultation écrite :               de 2 à 4 heures

-          l'ouverture du dossier :                         1 heure

-          le rendez vous :                                    de 1 heure à 4 heures

-          le rendez vous extérieur :                      de 2 heures à 6 heures

-          conclusions :                                        de 1 heure à 6 heures

-          audience de procédure :                       de 1 heure à 3 heures

-          plaidoiries :                                          de 1 heure à 5 heures

-          incident de procédure :             de 3 heures à 6 heures

-          assistance à expertise :             de 3 heures à 6 heures

-          autre mesure d’instruction :                  de 2 heures à 4 heures

-          réouverture des débats :                       2 heures

-          requête (omission de statuer, rectification erreur matérielle, interprétation)

                                                                       2 heures

-          jugement de partage de voix :   3 heures

-          médiation judiciaire :                            2 heures

-          autre :                                                 de 1 heure à 3 heures

 

 

(On peut décliner à l'infini tout en s'orientant vers la transparence de l'honoraire tant vis-à-vis des clients institutionnels que vis-à-vis des magistrats lors de la détermination de l'article 700 NCPC)

 

 



[1] Pour la FFSA, voir le lien suivant :

www.ffsa.fr/webffsa/portailffsa.nsf/html/frameset?opendocument&arg=Lesystemedemediation

 

[2] Cf. modèles de déclaration de sinistre en annexe.

[3] Le site Internet du CNB propose d'ailleurs un modèle de convention reproduit en annexe :

www.cnb.avocat.fr/VieDuConseil/APJ/convention.doc