COMMENTAIRE DE LA DECISION N° 2005-001 DU 11 FEVRIER 2005 PORTANT DELIBERATION SUR LES MODALITES D’APPLICATION DE LA FORMATION CONTINUE DES AVOCATS MODIFIEE[1]

 

(JO 30 juillet 2008, p. 12217)


Cette note rédigée par la Commission formation du Conseil National des Barreaux a pour objectif de préciser certaines dispositions de la décision à caractère normatif
n° 2005-001 portant délibération sur les modalités d’application de la formation continue des avocats.

 

1- FORMATIONS ELIGIBLES

 

Il s’agit de toutes les formations qui assurent la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat (D. 27 nov. 1991, art. 85, alinéa 1).

 

Lorsque la formation est de caractère juridique, il n’y a pas de difficulté relative au type de formation.

 

Par contre, lorsqu’elle est de caractère professionnel non juridique, la question se pose de savoir dans quelle mesure elle est validante.

 

On doit considérer que le caractère professionnel d’une formation ne peut se déduire que de la confrontation entre le thème de cette formation et la pratique de l’avocat qui l’a suivie. Les enseignements de telle ou telle langue peuvent ainsi n’être rigoureusement pas professionnels pour certains (alors même qu’ils viendraient satisfaire des curiosités intellectuelles), tandis qu’ils seront évidemment professionnels pour d’autres, à raison de leur type de clientèle par exemple.

 

Par conséquent, le caractère professionnel s’apprécie par l’examen particulier de chaque situation en cas de contrôle du respect de l’obligation, et relève donc de l’appréciation in concreto du Bâtonnier.

 

2- DUREE DE L’OBLIGATION

 

L’obligation de formation continue est de 20 heures par an ou de 40 heures réparties sur deux années pour tout avocat inscrit au tableau de l’Ordre (D. 27 nov. 1991, art. 85, alinéa 2).

 

2.1 – Obligation renforcée

 

Le contenu de l’obligation de formation continue est renforcé pour trois catégories d’avocats :

 

• Les avocats de moins de deux ans d’exercice

Au cours des deux premières années d’exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie, soit 20 heures sur les deux années.

 

• Les avocats article 98

Les personnes qui accèdent à la profession par la voie de l’article 98 du décret de 1991 doivent consacrer au cours des deux premières années d’exercice professionnel la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.

 

Ces derniers seront dispensés par les CRFPA.

 

• Les avocats spécialistes

L’avocat spécialiste doit consacrer, à l’issue d’une période de cinq ans d’exercice professionnel, le quart de la durée de sa formation continue dans son ou ses domaines de spécialisation (soit 5 heures sur les 20 heures annuelles).

 

Il lui appartient ainsi de justifier tous les cinq ans de l’accomplissement de 25 heures de formation continue dans sa ou ses spécialités sur un total de 100 heures de formation à accomplir. Cette durée doit être appréciée globalement et non par domaines de spécialisation.

 

Le calcul de la première période de cinq années d’exercice professionnel pour les titulaires d’une mention de spécialisation déjà acquise doit cependant courir à compter de la date d’entrée en vigueur de la réforme, soit le 1er janvier 2005.

 

L’exigibilité des 25 heures de formation continue des avocats dans leurs domaines de spécialisation ne deviendra effective qu’au 1er janvier 2010.

 

Les titulaires d’un ou de plusieurs certificats de spécialisation dans un champ de compétence sont soumis à la même obligation de formation.

 

 

 

 

 

2.2 – Inscription au tableau en cours d’année et indisponibilité

 

Comment s’apprécie l’obligation de formation pour les avocats qui s’inscrivent en cours d’année ? De même, comment apprécier cette obligation lorsque le confrère a connu une période pendant laquelle il n’a pas exercé (maladie, maternité …) ?

 

La décision normative n° 2008-001 a répondu à cette interrogation en instaurant (art. 6, dernier al. nouveau) la règle du prorata temporis pour les avocats inscrits au tableau en cours d’année ou devant interrompre leur activité (V. infra 4°pour le calcul du prorata temporis).

 

 

2.3 – Lissage des heures de formation

 

Selon l’alinéa 2 de l’article 85 du décret de 1991 :

 

« La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d’une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives ».

 

Le suivi de l’obligation de formation continue peut être apprécié sur deux années civiles consécutives.

 

La règle du lissage permet le report d’un excédent de formation d’une année sur l’année suivante.

 

Les heures réalisées sur l’année N au-delà de vingt heures peuvent ainsi être reportées uniquement sur l’année N+1.

 

Ex : un avocat ayant accompli 30 heures au titre de l’année N doit accomplir un minimum de 10 heures au titre de l’année N+1. S’il effectue des heures au-delà, celles-ci sont reportables sur l’année N+2 uniquement.

 

3- MODALITES POUR SE FORMER

 

L’avocat est responsable de sa formation. A ce titre, il peut soit :

• assister à des formations

• dispenser des enseignements

• publier des travaux

 

3.1 Assister à des formations

 

Trois possibilités sont offertes aux avocats :

 

1- Participer à des actions de formation dispensées par les Centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires.

 

Les formations doivent être à caractère juridique ou professionnel, c’est-à-dire assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice professionnel de l’avocat.

 

1-1. Le Centre régional de formation professionnelle est chargé par la loi (L. 31 déc. 1971, art. 13) d’assurer la formation continue des avocats. La liste en a été fixée par arrêté du Garde des Sceaux du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort territorial des Centres.

 

Les actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par les écoles d’avocats sont homologuées de droit par le Conseil national des barreaux (art. 5 décision normative).

 

Les formations organisées par des associations professionnelles en partenariat avec les Centres sont également éligibles au titre de la formation continue.

 

1-2. Les établissements universitaires sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ces établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissent de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière (Code de l’éducation, art. L 711-1).

 

Relèvent de cette catégorie :

- les universités (Facultés, UFR, Instituts et écoles rattachés) ;

- les écoles normales supérieures ;

- les grands établissements publics d’enseignement supérieur.

 

Ils sont créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Code de l’éducation, art. L 711-4).

 

Leur liste est définie par l’article 1er du décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

 

2- Participer à des formations dispensées par des avocats ou d’autres établissements d’enseignement.

 

2-1. Les formations cabinets

 

L’avocat ou la société d’avocats doit soumettre, au CRFPA de son ressort territorial, pour accord préalable le programme des actions de formation dispensées (art. 1-1° décision normative).

 

Ces formations ne sont éligibles au titre de la formation continue que si le cabinet :

- propose, sans contrepartie financière, des formations identiques aux avocats ne faisant pas partie du cabinet formateur ;

- ou s’engage à dupliquer les formations auprès d’un CRFPA.

 

Le cabinet formateur doit désigner auprès du Bâtonnier un avocat associé appelé « correspondant formation ».

 

2-2. Les établissements d’enseignement

 

Il s’agit de tout établissement habilité à délivrer un diplôme.

 

Les établissements d’enseignement doivent communiquer au Conseil National les programmes détaillés des actions de formation dispensées et se conformer aux modalités fixées dans sa décision normative.

 

3- Assister à des colloques ou à des conférences

 

Sont prises en compte dans ce cadre les formations à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats.

 

Tous les organismes disposant d’un numéro de formateur ou qui en sont dispensés par la décision normative du Conseil National (Barreaux, Conférence des Bâtonniers, institutions judiciaires, Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, établissements universitaires, CRFPA, Carpa et Unca dans leur champ de compétence, associations internationales) sont habilités à organiser ces colloques ou conférences.

 

3.2 Dispenser des enseignements

 

Sont visés les enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats.

Ces enseignements peuvent être dispensés soit dans un cadre universitaire, soit dans un cadre professionnel.

 

1- Dans un cadre universitaire

 

Est désormais reconnu validant tout enseignement dispensé dans une matière juridique dans un cadre universitaire sans limitation de niveau de diplôme. La liste des établissements universitaires est fixée par l’article 1er, alinéa 1 du décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 portant classification d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les autres établissements d’enseignement supérieur sont donc exclus de cette catégorie.

 

Pour les établissements universitaires, aucune condition de participation d’avocats à la formation dispensée n’est posée. Le public peut donc être composé exclusivement de non avocats.

 

2- Dans un cadre professionnel

 

Les enseignements dispensés dans un cadre professionnel sont ceux visés aux points 1°), 2°) et 3°) de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991, ainsi que les formations dispensées au sein d’un CRFPA dans le cadre de la formation initiale ou continue des avocats.

 

 

Par conséquent, les catégories validantes sont les suivantes :

-          formations dispensées dans les écoles d’avocats,

-          formations dispensées à des avocats :

o soit dans un cabinet, et dans les conditions visées au 1°) de l’article 1er de la décision normative,

o soit dans un établissement d’enseignement, dans les conditions visées au 2°) de l’article 1er de la décision normative, ou au travers de colloques ou conférences à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats.

Dans les deux cas, les formations doivent être dispensées à un public majoritairement composé d’avocats.

 

Régime des équivalences

 

L’article 3 de la décision normative instaure une équivalence de 4 heures de formation reçue pour une heure de formation dispensée.

 

La question la plus fréquemment posée a trait à la limitation de cette équivalence.

 

En principe, il n’existe pas de limitation, de sorte qu’un avocat peut accomplir l’intégralité de son obligation de formation en dispensant des enseignements dans les conditions fixées par la décision normative.

 

La seule exception concerne les avocats formateurs qui dans l’année considérée dupliquent une ou plusieurs fois le même enseignement dans d’autres lieux de formation ou devant des auditoires différents : dans ce cas, et pour ce cours ou cette séance de formation, l’équivalence ne peut aboutir à plus de douze de heures de formation reçue.

 

Ex : Un avocat ayant dispensé 4 h de formation bénéfice d’une équivalence de 16 h de formation reçue.

S’il duplique 3 fois la même formation durant l’année considérée, il ne pourra prétendre à des heures d’équivalence que dans la limite de 12 h de formation reçue.

Au total, l’avocat pourra justifier de 28 h de formation au titre de son obligation légale.

 

3.3 Publier des travaux

 

Les publications de travaux à caractère juridique peuvent traiter de tout sujet relatif à des matières juridiques, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.

 

Elles ne sont prises en compte que lorsque l’avocat peut apporter la preuve d’un dépôt légal de la publication dont il est l’auteur, qu’elle ait été publiée sur support papier (presse écrite, ouvrage) ou sur support électronique édité sur un site Internet.

 

Aux fins de preuve, l’avocat auteur d’une publication juridique doit conserver au moins un exemplaire original de l’ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, ou du support écrit imprimé du site Internet, afin de pouvoir le produire, en cas de demande, au Bâtonnier ou à son délégataire.

 

Régime des équivalences

 

Les articles publiés sont comptabilisés par tranche de 10.000 signes équivalant à 3 heures de formation, les 10.000 signes pouvant appartenir à plusieurs publications du même auteur.

 

Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.

 

Les signes restants sont reportables sur l’année suivante.

 

Lorsqu’un article est co-écrit par plusieurs auteurs, le nombre d’heures de formation comptabilisé doit être divisé par le nombre d’auteurs.

 

4- CONTRÔLE DE L’OBLIGATION

 

L’avocat doit adresser les justificatifs utiles du suivi de son obligation de formation continue à son bâtonnier avant le 31 janvier de l’année civile suivante.

 

Le Conseil de l’Ordre vérifie, d’une part, qu’il a bien rempli le quota légal et, d’autre part, que les activités réalisées ou les formations suivies répondent aux critères fixés par le Conseil National des Barreaux dans sa décision normative.

 

L’équité commande de ne soumettre les avocats qui s’inscrivent en cours d’année, ou qui n’ont pas exercé temporairement la profession, qu’à un nombre d’heures de formation réduit s’appréciant au prorata temporis de la durée d’exercice professionnel sur l’année civile considérée.

 

Le calcul du prorata temporis doit s’opérer par trimestres échus correspondant à des périodes de 5 heures de formation.

 

Ex : Un avocat inscrit au tableau de l’Ordre d’un barreau au 1er juin sera astreint à une obligation de formation continue d’une durée de 10 heures de formation sur l’année civile considérée (soit deux trimestres échus).

 

5- RECONNAISSANCE MUTUELLE DES HEURES DE FORMATION CONTINUE AVEC D’AUTRES ETATS

 

La décision normative n° 2008-001 a instauré un nouveau principe de reconnaissance mutuelle des heures de formation continue avec d’autres États étrangers.

 

Une convention franco-italienne sur la reconnaissance mutuelle des heures ou crédits de formation a ainsi été signée le 7 avril 2008 entre le Président du Conseil National et le Président du Consiglio Nazionale Forense. Il s’agit de permettre aux avocats ressortissants des deux pays de  faire valider leurs heures de formation continue suivies dans l’État voisin. Cette convention règle dans l’immédiat le problème des avocats exerçant dans l’un des deux pays en ayant conservé leur inscription dans l’autre État où ils ne pouvaient faire valider leurs heures de formation.


La
formation continue suivie ou dispensée par les avocats français à l’étranger peut donc être prise en compte, la Commission formation du Conseil national des barreaux ayant compétence pour statuer sur les éventuelles difficultés d’application.

 

 

Quelle est la différence entre formations validées et homologuées ?

 

Il n’existe ni agrément, ni validation.

 

En effet, aucune procédure d’agrément ou de validation a priori des formations n’est prévue par le dispositif légal et réglementaire. En particulier, aucun agrément ni aucune validation ne sont à solliciter auprès du Conseil National des Barreaux ou de l’Ordre local.

 

Le Conseil de l’Ordre est compétent pour contrôler a posteriori que l’avocat a rempli son obligation de formation.

 

L’avocat, avant de choisir la formation qu’il va suivre, doit donc s’assurer que son déroulement est conforme aux modalités arrêtées par le Conseil National des Barreaux dans sa décision normative.

 

Afin de faciliter l’identification des formations de qualité pour les avocats, le Conseil National a organisé une procédure d’homologation des établissements de formation ou des actions de formation dispensées aux avocats (art. 5 de la décision normative). Cette procédure ne s’applique toutefois pas aux actions de formation organisées par les établissements universitaires et les cabinets d’avocats. Les actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par les écoles d’avocats sont quant à elles homologuées de droit.

 

Les organismes qui souhaitent acquérir ce label peuvent soumettre à l’homologation leurs programmes de formation. Les dossiers sont instruits par un comité scientifique qui s’assure de la qualité et de l’intérêt des intervenants et des formations.

 

Aucune décision d’homologation ne peut être attribuée a posteriori à des sessions de formation déjà accomplies.

 

Ainsi, toutes les formations homologuées sont conformes aux modalités fixées par le Conseil National des Barreaux et sont donc, à ce titre, éligibles au titre de l’obligation de formation continue.

 



[1] Décision à  caractère normatif n° 2008-001 du 16 mai 2008