COMMENTAIRE
DE
(JO 30
juillet 2008, p. 12217)
Cette note rédigée par la Commission formation du
Conseil National des Barreaux a pour objectif de préciser certaines
dispositions de la décision à caractère normatif
n° 2005-001 portant délibération sur les modalités d’application de la
formation continue des avocats.
1- FORMATIONS ELIGIBLES
Il s’agit de toutes les formations qui assurent la
mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice
de la profession d’avocat (D. 27 nov. 1991, art. 85, alinéa 1).
Lorsque la formation est de caractère juridique, il
n’y a pas de difficulté relative au type de formation.
Par contre, lorsqu’elle est de caractère
professionnel non juridique, la question se pose de savoir dans quelle mesure
elle est validante.
On doit considérer que le caractère professionnel
d’une formation ne peut se déduire que de la confrontation entre le thème de
cette formation et la pratique de l’avocat qui l’a suivie. Les enseignements de
telle ou telle langue peuvent ainsi n’être rigoureusement pas professionnels
pour certains (alors même qu’ils viendraient satisfaire des curiosités
intellectuelles), tandis qu’ils seront évidemment professionnels pour d’autres,
à raison de leur type de clientèle par exemple.
Par conséquent, le caractère professionnel
s’apprécie par l’examen particulier de chaque situation en cas de contrôle du
respect de l’obligation, et relève donc de l’appréciation in concreto du
Bâtonnier.
2- DUREE DE L’OBLIGATION
L’obligation de formation continue est de 20 heures
par an ou de 40 heures réparties sur deux années pour tout avocat inscrit au
tableau de l’Ordre (D. 27 nov. 1991, art. 85, alinéa 2).
2.1 – Obligation renforcée
Le contenu de l’obligation de formation continue
est renforcé pour trois catégories d’avocats :
• Les avocats de moins de deux ans d’exercice
Au cours des deux premières années d’exercice
professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la
déontologie, soit 20 heures sur les deux années.
• Les avocats article 98
Les personnes qui accèdent à la profession par la
voie de l’article 98 du décret de 1991 doivent consacrer au cours des deux
premières années d’exercice professionnel la totalité de leur obligation de
formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut
professionnel.
Ces derniers seront dispensés par les CRFPA.
• Les avocats spécialistes
L’avocat spécialiste doit consacrer, à l’issue
d’une période de cinq ans d’exercice professionnel, le quart de la durée de sa
formation continue dans son ou ses domaines de spécialisation (soit 5 heures
sur les 20 heures annuelles).
Il lui appartient ainsi de justifier tous les cinq
ans de l’accomplissement de 25 heures de formation continue dans sa ou ses
spécialités sur un total de 100 heures de formation à accomplir. Cette durée
doit être appréciée globalement et non par domaines de spécialisation.
Le calcul de la première période de cinq années
d’exercice professionnel pour les titulaires d’une mention de spécialisation
déjà acquise doit cependant courir à compter de la date d’entrée en vigueur de
la réforme, soit le 1er janvier 2005.
L’exigibilité des 25 heures de formation continue
des avocats dans leurs domaines de spécialisation ne deviendra effective qu’au
1er janvier 2010.
Les titulaires d’un ou de plusieurs certificats de
spécialisation dans un champ de compétence sont soumis à la même obligation de
formation.
2.2 – Inscription au tableau en cours d’année et
indisponibilité
Comment s’apprécie l’obligation de formation pour
les avocats qui s’inscrivent en cours d’année ? De même, comment apprécier
cette obligation lorsque le confrère a connu une période pendant laquelle il
n’a pas exercé (maladie, maternité …) ?
La décision normative n° 2008-
2.3 – Lissage des heures de formation
Selon l’alinéa 2 de l’article 85 du décret de 1991
:
« La durée de la formation continue est de vingt
heures au cours d’une année civile ou de quarante heures au cours de deux
années consécutives ».
Le suivi de l’obligation de formation continue peut
être apprécié sur deux années civiles consécutives.
La règle du lissage permet le report d’un excédent
de formation d’une année sur l’année suivante.
Les heures réalisées sur l’année N au-delà de vingt
heures peuvent ainsi être reportées uniquement sur l’année N+1.
Ex : un avocat ayant accompli 30 heures au titre de
l’année N doit accomplir un minimum de 10 heures au titre de l’année N+1. S’il
effectue des heures au-delà, celles-ci sont reportables sur l’année N+2
uniquement.
3-
MODALITES POUR SE FORMER
L’avocat
est responsable de sa formation. A ce titre, il peut soit :
•
assister à des formations
•
dispenser des enseignements
• publier des travaux
3.1 Assister à des formations
Trois possibilités sont offertes aux avocats :
1- Participer à des actions de formation dispensées
par les Centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements
universitaires.
Les formations doivent être à caractère juridique
ou professionnel, c’est-à-dire assurer la mise à jour et le perfectionnement
des connaissances nécessaires à l’exercice professionnel de l’avocat.
1-1. Le Centre régional de formation
professionnelle est chargé par la loi (L. 31 déc. 1971, art. 13) d’assurer la
formation continue des avocats. La liste en a été fixée par arrêté du Garde des
Sceaux du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort territorial des
Centres.
Les actions de formation
à caractère juridique ou professionnel dispensées par les écoles d’avocats sont
homologuées de droit par le Conseil national des barreaux (art. 5 décision
normative).
Les formations organisées par des associations
professionnelles en partenariat avec les Centres sont également éligibles au
titre de la formation continue.
1-2. Les
établissements universitaires sont des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ces établissements nationaux d'enseignement
supérieur et de recherche jouissent de la personnalité morale et de l'autonomie
pédagogique et scientifique, administrative et financière (Code de l’éducation,
art. L 711-1).
Relèvent de cette catégorie :
- les universités (Facultés, UFR, Instituts et
écoles rattachés) ;
- les écoles normales supérieures ;
- les grands établissements publics d’enseignement supérieur.
Ils sont créés par décret après avis du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Code de l’éducation, art.
L 711-4).
Leur liste est définie par l’article 1er
du décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification
d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
2- Participer à des formations dispensées par des
avocats ou d’autres établissements d’enseignement.
2-1. Les formations cabinets
L’avocat ou la société d’avocats doit soumettre, au
CRFPA de son ressort territorial, pour accord préalable le programme des
actions de formation dispensées (art. 1-1° décision normative).
Ces formations ne sont éligibles au titre de la
formation continue que si le cabinet :
- propose, sans contrepartie financière, des
formations identiques aux avocats ne faisant pas partie du cabinet formateur ;
- ou s’engage à dupliquer les formations auprès
d’un CRFPA.
Le cabinet formateur doit désigner auprès du
Bâtonnier un avocat associé appelé « correspondant formation ».
2-2. Les établissements
d’enseignement
Il s’agit de tout établissement habilité à délivrer
un diplôme.
Les
établissements d’enseignement doivent communiquer au Conseil National les
programmes détaillés des actions de formation dispensées et se conformer aux
modalités fixées dans sa décision normative.
3- Assister à des colloques ou à des conférences
Sont prises en compte dans ce cadre les formations
à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des
avocats.
Tous les
organismes disposant d’un numéro de formateur ou qui en sont dispensés par la
décision normative du Conseil National (Barreaux, Conférence des Bâtonniers,
institutions judiciaires, Ordre des avocats au Conseil d’État et à
3.2 Dispenser des enseignements
Sont visés les enseignements à caractère juridique
ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats.
Ces enseignements peuvent être dispensés soit dans
un cadre universitaire, soit dans un cadre professionnel.
1- Dans un cadre universitaire
Est désormais reconnu validant
tout enseignement dispensé dans une matière juridique dans un cadre
universitaire sans limitation de niveau de diplôme. La liste des établissements
universitaires est fixée par l’article 1er, alinéa 1 du décret n°
2000-250 du 15 mars 2000 portant classification d’établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel. Les autres établissements
d’enseignement supérieur sont donc exclus de cette catégorie.
Pour les établissements universitaires,
aucune condition de participation d’avocats à la formation dispensée n’est
posée. Le public peut donc être composé exclusivement de non avocats.
2- Dans un cadre professionnel
Les enseignements dispensés
dans un cadre professionnel sont ceux visés aux points 1°), 2°) et 3°) de
l’article 85 du décret du 27 novembre 1991, ainsi que les formations dispensées
au sein d’un CRFPA dans le cadre de la formation initiale ou continue des
avocats.
Par conséquent, les catégories validantes sont les
suivantes :
-
formations dispensées dans les
écoles d’avocats,
-
formations dispensées à des
avocats :
o soit dans un cabinet, et dans les conditions visées au 1°) de
l’article 1er de la décision normative,
o soit dans un établissement d’enseignement, dans les conditions visées
au 2°) de l’article 1er de la décision normative, ou au travers de
colloques ou conférences à caractère juridique ayant un lien avec l’activité
professionnelle des avocats.
Dans les deux cas, les formations doivent être dispensées à un public
majoritairement composé d’avocats.
Régime des équivalences
L’article 3 de la décision normative instaure une
équivalence de 4 heures de formation reçue pour une heure de formation
dispensée.
La question la plus fréquemment posée a trait à la
limitation de cette équivalence.
En principe, il n’existe pas de limitation, de
sorte qu’un avocat peut accomplir l’intégralité de son obligation de formation
en dispensant des enseignements dans les conditions fixées par la décision
normative.
La seule exception concerne les avocats formateurs
qui dans l’année considérée dupliquent une ou plusieurs fois le même
enseignement dans d’autres lieux de formation ou devant des auditoires
différents : dans ce cas, et pour ce cours ou cette séance de formation, l’équivalence
ne peut aboutir à plus de douze de heures de formation reçue.
Ex : Un avocat ayant
dispensé 4 h de formation bénéfice d’une équivalence de 16 h de formation
reçue.
S’il duplique 3 fois la même
formation durant l’année considérée, il ne pourra prétendre à des heures
d’équivalence que dans la limite de 12 h de formation reçue.
Au total, l’avocat pourra justifier de 28 h de formation au titre de son
obligation légale.
3.3 Publier des travaux
Les publications de travaux à caractère juridique
peuvent traiter de tout sujet relatif à des matières juridiques, à la
déontologie ou à la réglementation professionnelle.
Elles ne sont prises en compte que lorsque l’avocat
peut apporter la preuve d’un dépôt légal de la publication dont il est
l’auteur, qu’elle ait été publiée sur support papier (presse écrite, ouvrage)
ou sur support électronique édité sur un site Internet.
Aux fins de preuve, l’avocat auteur d’une
publication juridique doit conserver au moins un exemplaire original de
l’ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, ou du support écrit
imprimé du site Internet, afin de pouvoir le produire, en cas de demande, au
Bâtonnier ou à son délégataire.
Régime des équivalences
Les articles publiés sont comptabilisés par tranche
de 10.000 signes équivalant à 3 heures de formation, les 10.000 signes pouvant
appartenir à plusieurs publications du même auteur.
Une mise à jour correspond au tiers de cette
équivalence.
Les signes restants sont reportables sur l’année
suivante.
Lorsqu’un article est co-écrit par plusieurs
auteurs, le nombre d’heures de formation comptabilisé doit être divisé par le
nombre d’auteurs.
4- CONTRÔLE DE L’OBLIGATION
L’avocat doit adresser les justificatifs utiles du
suivi de son obligation de formation continue à son bâtonnier avant le 31
janvier de l’année civile suivante.
Le Conseil de l’Ordre vérifie, d’une part, qu’il a
bien rempli le quota légal et, d’autre part, que les activités réalisées ou les
formations suivies répondent aux critères fixés par le Conseil National des
Barreaux dans sa décision normative.
L’équité commande de ne soumettre les avocats qui
s’inscrivent en cours d’année, ou qui n’ont pas exercé temporairement la
profession, qu’à un nombre d’heures de formation réduit s’appréciant au prorata
temporis de la durée d’exercice professionnel sur l’année civile considérée.
Le
calcul du prorata temporis doit s’opérer par trimestres échus correspondant à
des périodes de 5 heures de formation.
Ex : Un avocat inscrit au
tableau de l’Ordre d’un barreau au 1er juin sera astreint à une
obligation de formation continue d’une durée de 10 heures de formation sur
l’année civile considérée (soit deux trimestres échus).
5- RECONNAISSANCE MUTUELLE DES HEURES DE
FORMATION CONTINUE AVEC D’AUTRES ETATS
La décision
normative n° 2008-
Une convention
franco-italienne sur la reconnaissance mutuelle des heures ou crédits de
formation a ainsi été signée le 7 avril 2008 entre le Président du Conseil
National et le Président du Consiglio Nazionale Forense. Il
s’agit de permettre aux avocats ressortissants des deux pays de faire
valider leurs heures de formation continue suivies dans l’État voisin. Cette
convention règle dans l’immédiat le problème des avocats exerçant dans l’un des
deux pays en ayant conservé leur inscription dans l’autre État où ils ne
pouvaient faire valider leurs heures de formation.
La formation continue suivie ou dispensée par les avocats français à
l’étranger peut donc être prise en compte, la Commission formation du Conseil
national des barreaux ayant compétence pour statuer sur les éventuelles
difficultés d’application.
Quelle est la différence entre formations validées
et homologuées ?
Il n’existe ni agrément, ni validation.
En effet, aucune procédure d’agrément ou de
validation a priori des formations n’est prévue par le dispositif légal et
réglementaire. En particulier, aucun agrément ni aucune validation ne sont à
solliciter auprès du Conseil National des Barreaux ou de l’Ordre local.
Le Conseil de l’Ordre est compétent pour contrôler
a posteriori que l’avocat a rempli son obligation de formation.
L’avocat, avant de choisir la formation qu’il va
suivre, doit donc s’assurer que son déroulement est conforme aux modalités
arrêtées par le Conseil National des Barreaux dans sa décision normative.
Afin de faciliter l’identification des formations
de qualité pour les avocats, le Conseil National a organisé une procédure
d’homologation des établissements de formation ou des actions de formation
dispensées aux avocats (art. 5 de la décision normative). Cette procédure ne
s’applique toutefois pas aux actions de formation organisées par les
établissements universitaires et les
cabinets d’avocats. Les actions
de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par les écoles
d’avocats sont quant à elles homologuées de droit.
Les organismes qui souhaitent acquérir ce label
peuvent soumettre à l’homologation leurs
programmes de formation. Les dossiers sont instruits par un comité scientifique
qui s’assure de la qualité et de l’intérêt des intervenants et des formations.
Aucune décision d’homologation ne peut être
attribuée a posteriori à des sessions de formation déjà accomplies.
Ainsi, toutes les formations homologuées sont
conformes aux modalités fixées par le Conseil National des Barreaux et sont
donc, à ce titre, éligibles au titre de l’obligation de formation continue.