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Direction
de Publication : Monsieur
le Bâtonnier Eric Edel |
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Droits
pour les victimes et amelioration de l'execution des peines |
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Commission droit pénal Commission
droit des victimes LOI
n° 2008-644 du 1er juillet 2008 : Créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant
l'exécution des peines |
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Sommaire
SYNTHESE SUR LES TRAVAUX PREPARATOIRES
TABLEAU COMPARATIF DE LA LOI
LOI n° 2008-644 du 1er juillet 2008
SOURCES·
LEGIFRANCE
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N° 505 / ASSEMBLÉE NATIONALE –RAPPORT D’INFORMATION par la Commission des Lois sur l’exécution
des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures et
présenté par M. Étienne BLANC
Député en conclus on des travaux d’une mission d’information présidée
par M. Jean-Luc WARSMANN Député.
·
N° 966 ASSEMBLÉE NATIONALE RAPPORT FAIT AU NOM la Commission des Lois, PROPOSITION
DE LOI (N° 813), modifiée par le SÉNAT, créant de nouveaux droits pour
les victimes et améliorant l’exécution des peines, PAR M. ÉTIENNE BLANC,
Député
·
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest,
président, la commission des lois a examiné, sur le rapport de M. François
Zocchetto, la proposition de loi n° 171
·
LOI
n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes
et améliorant l’exécution des peines publiée au JO
n°153 du 2 juillet 2008
DROITS
POUR LES VICTIMES ET
AMELIORATION DE L’EXECUTION DES
PEINES Le 1er
juillet 2008 une nouvelle loi
créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution
des peines a été promulguée. L’adoption de cet ensemble de mesures préconisées
par la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice
pénale, a voulu permettre à la
justice pénale de renforcer sa crédibilité, tant aux yeux des victimes
qui pourront bénéficier d’une indemnisation effective de leur préjudice
que pour les auteurs d’infractions qui exécuteront mieux et plus rapidement
la sanction à laquelle ils ont été condamnés. L’effectivité du recouvrement des dommages et intérêts
par les victimes d’infractions est
apparu comme une question d’intérêt public, qui relève aussi d’une politique
sociale : pour toutes les affaires courantes, et notamment les destructions de véhicules dont les victimes n’ont pas les moyens de faire assurer
le recouvrement de l’indemnisation. L’effectivité de l’indemnisation du préjudice est donc
devenue primordiale aux yeux du gouvernement. La mission a estimé qu’il est indispensable de procéder
à une révolution culturelle fondamentale dans l’exécution du volet
civil des décisions de justice pénale. De même qu’une peine non
exécutée perd tout sens, une condamnation à des dommages-intérêts non
exécutée fait perdre à la Justice sa crédibilité pour la personne condamnée
et à la victime sa confiance dans la justice. L’exécution effective
du volet civil des décisions de justice pénale est tout aussi essentielle
que l’exécution des peines prononcées. S’appuyant sur des éléments d’informations
relatifs à l'exécution des décisions pénales, la loi comprend des avancées
importantes pour l’indemnisation des victimes et l’effectivité des décisions
de justice. Les dispositions relatives à l’indemnisation
ont pour objectif d’améliorer le
recouvrement des dommages et intérêts. En premier lieu, la
loi organise une véritable assistance au recouvrement des dommages
et intérêts au profit des parties civiles, personnes physiques. Celles-ci
pourront désormais, dans un délai de deux mois à compter
du jour ou la décision de la juridiction pénale est définitive, s’adresser
au fond de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions
(FGTI) qui versera soit une avance plafonnée à 3 000 euros,
soit l’intégralité des dommages et intérêts si ceux-ci ne dépassent
pas 1 000 euros. Pour le surplus, il poursuivra les démarches
de recouvrement sur mandat de la partie civile, sans avance de frais
de la part de cette dernière. La loi ouvre au fonds de garantie toutes
les voies de droit nécessaires ainsi qu’un accès direct aux informations
susceptibles de favoriser les remboursements par les débiteurs afin
d’exercer son action récursoire ou bien le mandat confié par la partie
civile et en mettant en place un système d’indemnisation
des propriétaires de véhicules victimes d’une destruction volontaire
de leur bien, leur permettant d’obtenir sans frais une indemnisation
par la CIVI dans la limite d’un plafond de 5 000 euros. DE NOUVEAUX DROITS POUR LES VICTIMES D'INFRACTIONS
: CREATION D'UN DISPOSITIF D'AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES ET
INTERETS POUR LES VICTIMES D'INFRACTIONS LES ARTICLES 1er ET 2ème DE
LA LOI ONT MODIFIE LES ARTICLES 706-15 ; 706-15-1 ; 705 -15-2; 474 – 1 ;
706-5 ; 706-5-1 ET
706-11 DU CPP L’article 1er crée un droit à l’aide au recouvrement
des dommages et intérêts pour toutes les victimes d’infractions qui
ne peuvent bénéficier d’une indemnisation par la commission d’indemnisation
des victimes d’infractions (CIVI). Toute personne physique qui, ayant été victime d’une
infraction, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des
dommages et intérêts, sans toutefois remplir les conditions pour être
indemnisée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions
(CIVI), pourra saisir le fonds de garantie des victimes des actes de
terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement. Cette demande pourra être présentée dans un délai de
deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive.
La victime pourra recevoir du fonds de garantie, selon le montant de
l’indemnisation due, soit une avance sur celle-ci soit le paiement intégral
des dommages et intérêts, dans un délai maximal de deux mois à compter
de la réception de la demande. Cette aide au recouvrement sera assurée par le fonds
de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Le fonds de garantie sera subrogé dans les droits de
la victime pour procéder au recouvrement et pourra utiliser toutes voies
de droit nécessaires au recouvrement et disposera d’un droit d’accès
direct aux informations détenues par les tiers susceptibles de favoriser
le recouvrement. Création d’un dispositif d’aide
au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions
: Art. 706-15-1 (nouveau) du code
de procédure pénale : Champ d’application de l’aide au recouvrement :
Il définit le
champ des personnes pouvant bénéficier de l’aide au recouvrement et
le champ de cette aide. Seront donc éligibles à l’aide au recouvrement
toutes les personnes physiques qui, ayant été victimes d’une
infraction pénale et s’étant constituées parties civiles, ont
bénéficié d’une décision définitive leur accordant des dommages et
intérêts en réparation du préjudice qu’elles ont subi, mais ne
peuvent bénéficier d’une indemnisation par la CIVI en application
des articles 706-3 ou 706-14. L’aide portera non seulement sur le recouvrement
des dommages et intérêts prononcés, mais aussi sur celui des
frais de procédure accordés en application des articles 375 ou
475-1 du code de procédure pénale. Il existe une articulation entre le
dispositif d’aide au recouvrement avec les dispositions existantes sur
les peines avec sursis et les aménagements de peine assortis d’une obligation
d’indemniser la victime. Ainsi, il est prévu que l’obligation d’indemniser la victime dans le cadre de la peine n’interdit
pas à la victime de demander à bénéficier de l’aide au recouvrement
dans le délai fixé par le texte. En effet, toute autre solution
aurait placé les victimes de faits dont l’auteur est condamné à une
sanction comprenant l’obligation de l’indemniser dans une situation
moins favorable que la victime de faits dont l’auteur n’est condamné,
sur le plan pénal, qu’à une peine d’amende. Toutefois, il est également considéré qu’il n’était pas justifié
que la personne condamnée à une sanction réparation ou à un sursis avec
mise à l’épreuve assorti de l’obligation d’indemniser la victime, ait
à supporter la majoration prévue par l’article 474-1. En effet,
dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve, par exemple, les efforts
réalisés par le condamné pendant toute la durée de l’épreuve en vue
d’indemniser la victime sont un des éléments permettant d’apprécier
le respect par le condamné de ses obligations : le temps étant ici un
des facteurs de l’exécution de la peine et un des éléments d’appréciation
des efforts de réinsertion du condamné, il importe de ne pas sanctionner
ce dernier par une pénalité financière. Conditions et délais de saisine du fonds de garantie
par la victime : Art. 706-15-2 (nouveau) du code de procédure pénale
: Il fixe les conditions
et les délais dans lesquels la victime peut demander à bénéficier de
l’aide au recouvrement. Les conditions de délai pour la saisine du fonds. Deux mois après la décision concernant
les dommages et intérêts le délai à partir duquel la victime peut saisir
le fonds d’une demande d’aide au recouvrement. Il a été prévu un rallongement d'un mois par rapport
à l’article 707-3 (aménagement de peine, convocation Juge de l'Application des Peines,
diminution de 20 % de l’amende si elle est payée dans le mois). Combiné à l’article 1er portant également à deux mois
après la décision accordant les dommages et intérêts le délai pour saisir
le fonds de la demande d’aide au recouvrement, cela a pour effet de porter de deux à quatre mois le délai maximum
dans lequel la victime recevra effectivement le montant de l’indemnisation
ou une avance sur celle-ci. Le relevé de forclusion Il est institué la possibilité d’un recours pour la partie
civile qui aurait demandé à bénéficier de l’aide au recouvrement hors
délai et à qui le fonds aurait refusé la levée de forclusion. Le délai fixé est un délai maximal de saisine du fonds de garantie
d’une demande d’aide au recouvrement à un an après le jour où
la décision est devenue définitive. Cependant cette forclusion peut
être écartée par le fonds « pour tout motif légitime ». Il a été prévu
d’ouvrir à la victime une voie de recours contre la décision du fonds.
Ce recours sera exercé auprès du Président du Tribunal de Grande Instance,
qui statuera par ordonnance sur requête dans les conditions prévues
par les articles 493 à 498 du code de procédure civile. Information de la personne condamnée à des dommages et
intérêts de la possibilité pour la victime de demander une aide au recouvrement
et de la possibilité de perception d’une pénalité au titre des frais
de gestion Art. 474-1 (nouveau) du code de procédure pénale : La personne condamnée sera informée qu’elle disposera d’un délai de deux
mois pour indemniser volontairement la victime, faute de quoi, si cette
dernière saisit le fonds de garantie d’une demande d’aide au recouvrement,
une majoration des dommages et intérêts
sera perçue en sus des frais d’exécution éventuels. Toutefois, il n’est pas justifié que la personne condamnée
à une sanction réparation ou à un sursis avec mise à l’épreuve assorti
de l’obligation d’indemniser la victime, ait à supporter la majoration
prévue par l’article 474-1. Aménagement du point de départ
du délai dans lequel une demande d’aide au recouvrement peut être présentée
par une victime dont la demande a été rejetée par la CIVI : Art. 706-5
du code de procédure pénale. Il a été a adopté
un amendement prévoyant que pour
les victimes qui auront adressé une demande d’indemnisation à la CIVI
qui aura été jugée irrecevable, le délai maximal d’un an dans
lequel la demande d’aide au recouvrement doit être formé ne court qu’à
compter de la notification de la décision de la CIVI. Ainsi,
les victimes qui auront cru, à tort, pouvoir bénéficier du dispositif
d’indemnisation prévu par les articles 706-3 et 706-14, conserveront
le droit de demander l’aide au recouvrement, même si plus d’un an s’est
écoulé entre la décision concernant les dommages et intérêts et la décision
de la CIVI. Possibilité pour la victime ayant présenté une demande
d’indemnisation devant la CIVI d’obtenir une provision lorsque le préjudice
n’est pas en état d’être liquidé Art. 706-5-1 du code de procédure pénale
: Le fonds « est
tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception [de la
demande d’indemnité], de présenter à la victime une offre d’indemnisation.
Le refus d’offre d’indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. ». Il s’agit d’une nouvelle étape dans l’indemnisation effective
et rapide des victimes en prévoyant que lorsque le préjudice n’est
pas en état d’être liquidé mais que le fonds ne conteste pas le droit
à indemnisation, il pourra accorder une provision à la victime,
ce qui n’est aujourd’hui pas possible. Cette disposition institue une phase d’offre amiable dans les procédures d’indemnisation des
victimes d’infractions et devrait permettre de réaliser un progrès considérable
en termes de rapidité et d’efficacité des procédures d’indemnisation. Assouplissement des conditions d’accès du fonds de garantie
aux informations nécessaires au recouvrement Art. 706-11 du code de
procédure pénale : Il a été donné au fonds de garantie des victimes d’actes
de terrorisme et d’autres infractions la possibilité d’obtenir directement des administrations ou organismes susceptibles
de détenir des informations nécessaires au recouvrement des dommages
et intérêts, la communication de ces informations. REGLES DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF D’AIDE AU
RECOUVREMENT DES DOMMAGES ET INTERETS POUR LES VICTIMES D’INFRACTIONS L’ARTICLE 2 DE LA LOI Indemnisation des victimes des
actes de terrorisme et d’autres infractions Art. L. 422-4 du code des assurances : modification de
coordination Aide au recouvrement des dommages-intérêts
pour les victimes d’infractions » Art. L. 422-7 [nouveau] du code des assurances. Paiement des dommages et intérêts ou versement d’une
avance sur le montant des dommages et intérêts par le fonds de garantie
; subrogation et mandat du fonds de garantie. Afin de donner une effectivité immédiate au droit à indemnisation
de la victime, l’article L. 422-7 du code des assurances prévoit le
versement par le fonds soit du montant des dommages et intérêts et
des frais accordés en application des articles 375 ou 475-1 du code
de procédure pénale si ce montant est inférieur ou égal à 1 000 euros,
soit, si l’indemnisation et les frais accordés sont supérieurs à
1 000 euros, d’une provision correspondant à 30 % des sommes dues, avec
un minimum de 1 000 euros et dans la limite d’un plafond de 3 000 euros. Les moyens d’action
du fonds de garantie Art. L. 422-8 [nouveau] du code des assurances
définit les moyens d’action du fonds de garantie. Dans sa mission d’assistance au recouvrement : d’une
part, le fonds pourra exercer « toutes voies de droit utiles pour obtenir
des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues
à un titre quelconque d’en assurer la réparation
totale ou partielle le paiement des dommages-intérêts et des frais accordés
». D’autre part, il sera autorisé à obtenir directement
communication de renseignements de différentes personnes susceptibles
d’être en possession d’informations utiles au recouvrement, dans les
conditions prévues par l’article 706-11 du code de procédure pénale. Pénalité au titre des frais de gestion perçue sur la
personne responsable Art. L. 422-9 [nouveau] du code des assurances
: L’article L. 422-9 autorise le fonds de garantie à percevoir
sur la personne condamnée ou sur les personnes tenues à un titre quelconque
d’assurer la réparation partielle ou totale du dommage, en sus des sommes
recouvrées pour le compte de la victime et des frais d’exécution éventuellement
exposés, une pénalité au titre des frais de gestion. Exception faite pour la personne condamnée à une sanction réparation
ou à un sursis avec mise à l’épreuve ou bénéficiant d’un aménagement
de peine assortie de l’obligation d’indemniser la victime ne supportera
aucune pénalité au titre des frais de gestion. Cette exception permet d’articuler le dispositif d’aide
au recouvrement avec les dispositions existantes sur les peines avec
sursis et les aménagements de peine assortis d’une obligation d’indemniser
la victime. L’ARTICLE 3 QUI A MODIFIE
LES ARTICLES 706-14 ET T. 706-14-1. DU CPP Il assouplit les conditions d’indemnisation par la CIVI des propriétaires de véhicules incendies
(Art. 706-14-1 [nouveau]
du code de procédure pénale) Il
est à noter un dispositif particulier pour les véhicules incendiés pour
ne pas modifier l’article
706-14 du code de procédure pénale afin de distinguer plus nettement sur le plan formel du régime
d’indemnisation des autres atteintes aux biens. Pour ce type de
dommage, les propriétaires pourront obtenir une indemnisation plafonnée. La condition de situation matérielle ou psychologique
grave sera écartée et le plafond de ressources que ne doit pas dépasser la victime sera augmentée. Afin de limiter le risque de fraude, le propriétaire
du véhicule devra justifier qu’il satisfaisait aux obligations légales
en matière de contrôle technique et d’assurance de responsabilité civile.
En outre, le dommage ne pourra être réparé que si la
destruction a eu lieu sur le territoire national. *** LES AUTRES
ARTICLES DE LA LOI Concernant l’exécution
des peines, plusieurs dispositions de la loi visent son mélioration.
Entre autres, elle incite la présence des prévenus à l’audience en majorant
les droits fixes de procédure en cas d’absence de ces derniers au procès.
Quant aux notifications des décisions de justice, elles doivent être
réalisées sous 45 jours par les huissiers de justice. A défaut, elles
sont effectuées directement par le Parquet ou par la Police. Enfin,
concernant le paiement des amendes forfaitaires majorées, sur sollicitation
d’une personne condamnée à une contravention et connaissant des difficultés
financières, le comptable du Trésor Public peut octroyer des délais
ou une remise gracieuse partielle ou totale des amendes. En vigueur dès
octobre 2008, la loi fera l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par
le Parlement dans un délai de 3 ans. LOI n° 2008-644 du 1er juillet
2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution
des peines Articles de la loi ne concernant que les victimes
Article 706-5
CCP
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