Direction de Publication : Monsieur le Bâtonnier Eric Edel
Rédaction en chef : Jean-Jacques Ninon

 

Ordre des Avocats du Barreau de la Seine Saint Denis

 

 

Droits pour les victimes et amelioration de l'execution des peines

 

 

 

Commission  droit pénal

Commission droit des victimes

 

 

LOI n° 2008-644 du 1er juillet 2008 :

Créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascicule réalisé par

Madame le Bâtonnier Nathalie BARBIER

 

 

Sommaire

 


SYNTHESE SUR LES TRAVAUX PREPARATOIRES

 

Pages 3 à 9

 

TABLEAU COMPARATIF DE LA LOI 

 

Pages 10 à 19

LOI n° 2008-644 du 1er juillet 2008

 

Pages 20 à 27

SOURCES

·         LEGIFRANCE

·         N° 505 / ASSEMBLÉE NATIONALE RAPPORT D’INFORMATION par la Commission des Lois  sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures et présenté par  M. Étienne BLANC Député en conclus on des travaux d’une mission d’information présidée par M. Jean-Luc WARSMANN Député.

·         N° 966 ASSEMBLÉE NATIONALE  RAPPORT FAIT AU NOM la Commission des Lois, PROPOSITION DE LOI (N° 813), modifiée par le SÉNAT, créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, PAR M. ÉTIENNE BLANC, Député

·        CONCLUSIONS DE LA COMMISSION  sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission des lois a examiné, sur le rapport de M. François Zocchetto, la proposition de loi n° 171


·        LOI n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines publiée au JO n°153 du 2 juillet 2008

 

 

DROITS POUR LES VICTIMES

ET AMELIORATION  DE L’EXECUTION DES PEINES

 

 

Le 1er juillet 2008 une nouvelle  loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines a été promulguée.

 

L’adoption de cet ensemble de mesures préconisées par la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, a voulu  permettre à la justice pénale de renforcer sa crédibilité, tant aux yeux des victimes qui pourront bénéficier d’une indemnisation effective de leur préjudice que pour les auteurs d’infractions qui exécuteront mieux et plus rapidement la sanction à laquelle ils ont été condamnés.

 

L’effectivité du recouvrement des dommages et intérêts par les victimes d’infractions  est apparu comme une question d’intérêt public, qui relève aussi d’une politique sociale : pour toutes les affaires courantes, et notamment  les destructions de véhicules dont les  victimes n’ont pas les moyens de faire assurer le recouvrement de l’indemnisation.

 

L’effectivité de l’indemnisation du préjudice est donc  devenue  primordiale aux yeux du gouvernement.

 

La mission a estimé qu’il est indispensable de procéder à une révolution culturelle fondamentale dans l’exécution du volet civil des décisions de justice pénale. De même qu’une peine non exécutée perd tout sens, une condamnation à des dommages-intérêts non exécutée fait perdre à la Justice sa crédibilité pour la personne condamnée et à la victime sa confiance dans la justice. L’exécution effective du volet civil des décisions de justice pénale est tout aussi essentielle que l’exécution des peines prononcées.

 

S’appuyant sur des éléments d’informations relatifs à l'exécution des décisions pénales, la loi comprend des avancées importantes pour l’indemnisation des victimes et l’effectivité des décisions de justice.

Les dispositions relatives à l’indemnisation ont pour objectif d’améliorer  le recouvrement des dommages et intérêts.

 

 

 

 

En premier lieu,  la loi organise  une véritable assistance au recouvrement des dommages et intérêts au profit des parties civiles, personnes physiques. Celles-ci  pourront désormais, dans un délai de deux mois à compter du jour ou la décision de la juridiction pénale est définitive, s’adresser au fond de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) qui versera soit une avance plafonnée à 3 000 euros, soit l’intégralité des dommages et intérêts si ceux-ci ne dépassent pas 1 000 euros. Pour le surplus, il poursuivra les démarches de recouvrement sur mandat de la partie civile, sans avance de frais de la part de cette dernière. La loi ouvre au fonds de garantie toutes les voies de droit nécessaires ainsi qu’un accès direct aux informations susceptibles de favoriser les remboursements par les débiteurs afin d’exercer son action récursoire ou bien le mandat confié par la partie civile et en mettant en place un système d’indemnisation des propriétaires de véhicules victimes d’une destruction volontaire de leur bien, leur permettant d’obtenir sans frais une indemnisation par la CIVI dans la limite d’un plafond de 5 000 euros.

 

 

DE NOUVEAUX DROITS POUR LES VICTIMES D'INFRACTIONS : CREATION D'UN DISPOSITIF D'AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES ET INTERETS POUR LES VICTIMES D'INFRACTIONS

 

 

 

LES  ARTICLES 1er ET 2ème DE LA LOI ONT MODIFIE  LES ARTICLES  706-15 ;   706-15-1 ; 705 -15-2; 474 – 1 ;  706-5 ;  706-5-1 ET   706-11 DU CPP 

 

L’article 1er crée un droit à l’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour toutes les victimes d’infractions qui ne peuvent bénéficier d’une indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).

 

Toute personne physique qui, ayant été victime d’une infraction, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts, sans toutefois remplir les conditions pour être indemnisée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), pourra saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement.

 

Cette demande pourra être présentée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive. La victime pourra recevoir du fonds de garantie, selon le montant de l’indemnisation due, soit une avance sur celle-ci soit le paiement intégral des dommages et intérêts, dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande.

 

Cette aide au recouvrement sera assurée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

 

Le fonds de garantie sera subrogé dans les droits de la victime pour procéder au recouvrement et pourra utiliser toutes voies de droit nécessaires au recouvrement et disposera d’un droit d’accès direct aux informations détenues par les tiers susceptibles de favoriser le recouvrement.

Création d’un dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions : Art. 706-15-1 (nouveau) du code de procédure pénale :

 

Champ d’application de l’aide au recouvrement :

 

Il  définit le champ des personnes pouvant bénéficier de l’aide au recouvrement et le champ de cette aide. Seront donc éligibles à l’aide au recouvrement toutes les personnes physiques qui, ayant été victimes d’une infraction pénale et s’étant constituées parties civiles, ont bénéficié d’une décision définitive leur accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elles ont subi, mais ne peuvent bénéficier d’une indemnisation par la CIVI en application des articles 706-3 ou 706-14. L’aide portera non seulement sur le recouvrement des dommages et intérêts prononcés, mais aussi sur celui des frais de procédure accordés en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.

 

Il existe une articulation entre  le dispositif d’aide au recouvrement avec les dispositions existantes sur les peines avec sursis et les aménagements de peine assortis d’une obligation d’indemniser la victime. Ainsi, il est prévu que l’obligation d’indemniser la victime dans le cadre de la peine n’interdit pas à la victime de demander à bénéficier de l’aide au recouvrement dans le délai fixé par le texte. En effet, toute autre solution aurait placé les victimes de faits dont l’auteur est condamné à une sanction comprenant l’obligation de l’indemniser dans une situation moins favorable que la victime de faits dont l’auteur n’est condamné, sur le plan pénal, qu’à une peine d’amende.

 

Toutefois, il est  également considéré qu’il n’était pas justifié que la personne condamnée à une sanction réparation ou à un sursis avec mise à l’épreuve assorti de l’obligation d’indemniser la victime, ait à supporter la majoration prévue par l’article 474-1. En effet, dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve, par exemple, les efforts réalisés par le condamné pendant toute la durée de l’épreuve en vue d’indemniser la victime sont un des éléments permettant d’apprécier le respect par le condamné de ses obligations : le temps étant ici un des facteurs de l’exécution de la peine et un des éléments  d’appréciation des efforts de réinsertion du condamné, il importe de ne pas sanctionner ce dernier par une pénalité financière.

 

 

Conditions et délais de saisine du fonds de garantie par la victime : Art. 706-15-2 (nouveau) du code de procédure pénale :

 

Il  fixe les conditions et les délais dans lesquels la victime peut demander à bénéficier de l’aide au recouvrement.

 

Les conditions de délai pour la saisine du fonds.

 

Deux mois après la décision concernant les dommages et intérêts le délai à partir duquel la victime peut saisir le fonds d’une demande d’aide au recouvrement.

 

Il a été prévu un rallongement d'un mois par rapport à l’article 707-3 (aménagement de peine,  convocation Juge de l'Application des Peines, diminution de 20 % de l’amende si elle est payée dans le mois).

 

Combiné à l’article 1er portant également à deux mois après la décision accordant les dommages et intérêts le délai pour saisir le fonds de la demande d’aide au recouvrement, cela a pour effet de porter de deux à quatre mois le délai maximum dans lequel la victime recevra effectivement le montant de l’indemnisation ou une avance sur celle-ci.

 

 

Le relevé de forclusion

 

Il est institué la possibilité d’un recours pour la partie civile qui aurait demandé à bénéficier de l’aide au recouvrement hors délai et à qui le fonds aurait refusé la levée de forclusion.

 

Le délai fixé est un  délai maximal de saisine du fonds de garantie d’une demande d’aide au recouvrement à un an après le jour où la décision est devenue définitive. Cependant cette forclusion peut être écartée par le fonds « pour tout motif légitime ».

Il a été  prévu d’ouvrir à la victime une voie de recours contre la décision du fonds. Ce recours sera exercé auprès du Président du Tribunal de Grande Instance, qui statuera par ordonnance sur requête dans les conditions prévues par les articles 493 à 498 du code de procédure civile.

 

 

Information de la personne condamnée à des dommages et intérêts de la possibilité pour la victime de demander une aide au recouvrement et de la possibilité de perception d’une pénalité au titre des frais de gestion Art. 474-1 (nouveau) du code de procédure pénale :

 

La personne condamnée sera  informée qu’elle disposera d’un délai de deux mois pour indemniser volontairement la victime, faute de quoi, si cette dernière saisit le fonds de garantie d’une demande d’aide au recouvrement, une majoration des dommages et intérêts sera perçue en sus des frais d’exécution éventuels.

 

 

Toutefois, il  n’est pas justifié que la personne condamnée à une sanction réparation ou à un sursis avec mise à l’épreuve assorti de l’obligation d’indemniser la victime, ait à supporter la majoration prévue par l’article 474-1.

 

 

Aménagement du point de départ du délai dans lequel une demande d’aide au recouvrement peut être présentée par une victime dont la demande a été rejetée par la CIVI : Art. 706-5 du code de procédure pénale.

 

Il a été  a adopté un amendement prévoyant que pour les victimes qui auront adressé une demande d’indemnisation à la CIVI qui aura été jugée irrecevable, le délai maximal d’un an dans lequel la demande d’aide au recouvrement doit être formé ne court qu’à compter de la notification de la décision de la CIVI. Ainsi, les victimes qui auront cru, à tort, pouvoir bénéficier du dispositif d’indemnisation prévu par les articles 706-3 et 706-14, conserveront le droit de demander l’aide au recouvrement, même si plus d’un an s’est écoulé entre la décision concernant les dommages et intérêts et la décision de la CIVI.

 

 

Possibilité pour la victime ayant présenté une demande d’indemnisation devant la CIVI d’obtenir une provision lorsque le préjudice n’est pas en état d’être liquidé Art. 706-5-1 du code de procédure pénale :

 

Le fonds « est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception [de la demande d’indemnité], de présenter à la victime une offre d’indemnisation. Le refus d’offre d’indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. ».

 

Il s’agit d’une nouvelle étape dans l’indemnisation effective et rapide des victimes en prévoyant que lorsque le préjudice n’est pas en état d’être liquidé mais que le fonds ne conteste pas le droit à indemnisation, il pourra accorder une provision à la victime, ce qui n’est aujourd’hui pas possible.

 

Cette disposition institue une phase d’offre amiable dans les procédures d’indemnisation des victimes d’infractions et devrait permettre de réaliser un progrès considérable en termes de rapidité et d’efficacité des procédures d’indemnisation.

 

 

Assouplissement des conditions d’accès du fonds de garantie aux informations nécessaires au recouvrement Art. 706-11 du code de procédure pénale :

 

Il a été donné au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la possibilité d’obtenir directement des administrations ou organismes susceptibles de détenir des informations nécessaires au recouvrement des dommages et intérêts, la communication de ces informations.

 

 

REGLES DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF D’AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES ET INTERETS POUR LES VICTIMES D’INFRACTIONS

 

 

L’ARTICLE 2 DE LA LOI

 

 

Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions Art. L. 422-4 du code des assurances : modification de coordination

 

 

Aide au recouvrement des dommages-intérêts pour les victimes d’infractions » Art. L. 422-7 [nouveau] du code des assurances.

 

Paiement des dommages et intérêts ou versement d’une avance sur le montant des dommages et intérêts par le fonds de garantie ; subrogation et mandat du fonds de garantie.

 

Afin de donner une effectivité immédiate au droit à indemnisation de la victime, l’article L. 422-7 du code des assurances prévoit le versement par le fonds soit du montant des dommages et intérêts et des frais accordés en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale si ce montant est inférieur ou égal à 1 000 euros, soit, si l’indemnisation et les frais accordés sont supérieurs à 1 000 euros, d’une provision correspondant à 30 % des sommes dues, avec un minimum de 1 000 euros et dans la limite d’un plafond de 3 000 euros.

 

 

Les moyens d’action du fonds de garantie Art. L. 422-8 [nouveau] du code des assurances définit les moyens d’action du fonds de garantie.

 

Dans sa mission d’assistance au recouvrement : d’une part, le fonds pourra exercer « toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la  réparation totale ou partielle le paiement des dommages-intérêts et des frais accordés ».

 

D’autre part, il sera autorisé à obtenir directement communication de renseignements de différentes personnes susceptibles d’être en possession d’informations utiles au recouvrement, dans les conditions prévues par l’article 706-11 du code de procédure pénale.

 

 

Pénalité au titre des frais de gestion perçue sur la personne responsable Art. L. 422-9 [nouveau] du code des assurances :

 

L’article L. 422-9 autorise le fonds de garantie à percevoir sur la personne condamnée ou sur les personnes tenues à un titre quelconque d’assurer la réparation partielle ou totale du dommage, en sus des sommes recouvrées pour le compte de la victime et des frais d’exécution éventuellement exposés, une pénalité au titre des frais de gestion.

 

Exception faite pour la personne condamnée à une sanction réparation ou à un sursis avec mise à l’épreuve ou bénéficiant d’un aménagement de peine assortie de l’obligation d’indemniser la victime ne supportera aucune pénalité au titre des frais de gestion.  Cette exception permet d’articuler le dispositif d’aide au recouvrement avec les dispositions existantes sur les peines avec sursis et les aménagements de peine assortis d’une obligation d’indemniser la victime.

 

 

L’ARTICLE 3  QUI A MODIFIE LES ARTICLES 706-14 ET T. 706-14-1. DU CPP

 

 

Il assouplit les conditions d’indemnisation par la CIVI des propriétaires de véhicules incendies  (Art. 706-14-1 [nouveau] du code de procédure pénale)

 

Il est à noter un dispositif particulier pour les véhicules incendiés pour ne pas modifier l’article 706-14 du code de procédure pénale afin de distinguer  plus nettement sur le plan formel du régime d’indemnisation des autres atteintes aux biens. Pour ce type de dommage, les propriétaires pourront obtenir une indemnisation plafonnée.

 

La condition de situation matérielle ou psychologique grave sera écartée et le plafond de ressources que ne  doit pas dépasser la victime sera augmentée.

 

Afin de limiter le risque de fraude, le propriétaire du véhicule devra justifier qu’il satisfaisait aux obligations légales en matière de contrôle technique et d’assurance de responsabilité civile.

 

En outre, le dommage ne pourra être réparé que si la destruction a eu lieu sur le territoire national.

 

 

***

 

LES AUTRES ARTICLES DE LA LOI

 

 

Concernant l’exécution des peines, plusieurs dispositions de la loi visent son mélioration. Entre autres, elle incite la présence des prévenus à l’audience en majorant les droits fixes de procédure en cas d’absence de ces derniers au procès. Quant aux notifications des décisions de justice, elles doivent être réalisées sous 45 jours par les huissiers de justice. A défaut, elles sont effectuées directement par le Parquet ou par la Police. Enfin, concernant le paiement des amendes forfaitaires majorées, sur sollicitation d’une personne condamnée à une contravention et connaissant des difficultés financières, le comptable du Trésor Public peut  octroyer des délais ou une remise gracieuse partielle ou totale des amendes.

En vigueur dès octobre 2008, la loi fera l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai de 3 ans.


LOI n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines

Articles de la loi  ne concernant que les victimes

 

ANCIEN ARTICLE

NOUVEL ARTICLE

Article 706- 11 CPP

Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond nonobstant les dispositions de l'article 420-1.

Pour l'application des dispositions de l'article 706-9 et du présent article, le fonds peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite.

 

 

Article 706-11 CPP

Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.

Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.

Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement

 

RAPPEL  Article 706-14 CPP

Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvel article  706-14-1 CPP

 

L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1, 5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.

 

Article 706-15 CPP

Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.

 

 

 

 

RAPPEL Article  706-3 CPP

Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ….

2° Ces faits :

- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ….

- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions

 

Nouvel article   706-15-1 CCP

 

Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.

« Cette aide peut être sollicitée y compris si l’auteur de l’infraction fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle.

 

 

 

 

 

Nouvel article   706-15-2 CCP

 

En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.

A peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime. En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête. A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.

La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.

Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l'assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles.

Article 474 CCP

En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis (1) au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvel article   474-1 CCP

 

« En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l’issue de l’audience est informée qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L. 422-9 du code des assurances. » ;

 

Article 706-5 CCP

A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est  prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.

 

 

 

 

 

 

Article 706-5 CCP

 

A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.

Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission.

 

Article 706-5-1 CPP

 

La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.

Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice.

En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation.

En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

 

Article 706-5-1 CPP

La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmis